Conditions Générales de Vente
TARIFS & RESERVATIONS
Les prix figurants sur le présent site sont entendus toutes taxes comprises (20%).
Un acompte de 500 euros est exigible à la réservation.
- Tout paiement en numéraire (inférieur à 1000 euros) peut être réglé le jour du départ du chiot
- Virement bancaire si celui-ci est effectué 5 jours ouvrés avant le départ du chiot.
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GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE
Les êtres vivants doués de sensibilité ne bénéficient pas de garantie légale de conformité.
Les êtres vivants doués de sensibilité ne bénéficient pas de garantie légale de conformité.
VICES REDHIBITOIRES
Préalablement à toute action, l’acquéreur s’engage à ce que son vétérinaire informe par écrit le vétérinaire du vendeur, et lui transmette tous éléments de diagnostic et de constat. L’animal devra, autant que faire se peut, être maintenu en vie afin que la contre-expertise que pourrait ordonner le Tribunal ou demander le vendeur, puisse avoir lieu. L’acquéreur ne pourra se soustraire à cette obligation. Toute intervention ou euthanasie que ne justifierait pas un pronostic vital et à laquelle le vendeur n’aurait pas donné son accord écrit, déchargerait, de facto, le vendeur de toute garantie. En cas d’euthanasie ou de mort de l’animal, son cadavre devra être conservé afin que la contre-expertise ordonnée par le tribunal ou demandée par le vendeur, puisse avoir lieu, ainsi que cela est stipulé à l’arrêté du 2 août 1990.
La vente est régie par les articles L213-1 et suivants, et pour la partie règlementaire par les articles R213-2 et suivants du code rural, par l’article 1641 et suivants du code civil, et par le code de la consommation.
Article R213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats.
Pour l’espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L’atrophie rétinienne .
Article R213-3 : Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R. 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article R213-6 : Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :
Article R213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats.
Pour l’espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L’atrophie rétinienne .
Article R213-3 : Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R. 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article R213-6 : Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :
- Pour la maladie de Carré : huit jours
- Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours
- Pour la parvovirose canine : cinq jours
- Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours
- Pour la parvovirose canine : cinq jours
Préalablement à toute action, l’acquéreur s’engage à ce que son vétérinaire informe par écrit le vétérinaire du vendeur, et lui transmette tous éléments de diagnostic et de constat. L’animal devra, autant que faire se peut, être maintenu en vie afin que la contre-expertise que pourrait ordonner le Tribunal ou demander le vendeur, puisse avoir lieu. L’acquéreur ne pourra se soustraire à cette obligation. Toute intervention ou euthanasie que ne justifierait pas un pronostic vital et à laquelle le vendeur n’aurait pas donné son accord écrit, déchargerait, de facto, le vendeur de toute garantie. En cas d’euthanasie ou de mort de l’animal, son cadavre devra être conservé afin que la contre-expertise ordonnée par le tribunal ou demandée par le vendeur, puisse avoir lieu, ainsi que cela est stipulé à l’arrêté du 2 août 1990.
LIVRAISON
L'élevage n'assure pas de livraisons, l'acheteur vient chercher son chiot à l'élevage.
L'élevage n'assure pas de livraisons, l'acheteur vient chercher son chiot à l'élevage.